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La collecte de données révélant l’origine des personnes

La collecte de l’enquête TeO2 (Trajectoires et origines 2) a commencé en juillet 2019 et se terminera en octobre de cette année. Cette enquête de l’Insee et de l’Ined porte sur la diversité des populations en France et cherche à mesurer l’impact des origines sur la place occupée dans la société. Le déroulement de cette collecte fournit l’occasion de revenir sur les circonstances de l’enquête qui l’avait précédée en 2008–2009 et tenter de faire le point sur le recueil de données personnelles révélant l’origine des personnes.

La collecte de l’origine des personnes dans la loi informatique et libertés

Une des nombreuses subtilités que comporte la mise en œuvre de la réglementation applicable aux traitements de données personnelles est que ce qui est interdit ne l’est jamais vraiment. On peut ainsi parfois lire que la loi informatique et libertés interdit une chose ou l’autre. Les interdictions citées sont parfois avérées mais souvent citées de façon partielle (et parfois clairement partiale…). Dans les faits, la Lil (loi informatique et libertés) ne se résume pas à une longue liste d’interdictions (ou d’autorisations), elle énonce avant tout des principes. Des interdictions apparaissent explicitement mais elles peuvent toutes faire l’objet d’exceptions. Au final, la loi n’interdit donc rien de façon définitive.

Un des cas les plus emblématique de cette sorte d’empêchement remédiable est sans doute le traitement de données considérées comme sensibles par la loi. Car même si la Lil établit principalement des règles valables pour tout traitement, elle distingue malgré tout certains d’entre eux. Ainsi, les données sensibles constituent une catégorie particulière de données dans le sens où leur traitement est plus strictement encadré. Selon, l’article 6 de la Lil, appartiennent à cette catégorie les données révélant :

  • « la prétendue » origine raciale ou l’origine ethnique
  • les opinions politiques
  • les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale

d’une personne physique ainsi que

  • le traitement des données génétiques
  • les données biométriques

aux fins d’identifier une personne physique de manière unique et, enfin,

  • les données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique

À cela s’ajoutent les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes (article 46) mais qui font l’objet de dispositions spécifiques. Par contre, la nationalité n’est pas considérée comme une donnée sensible — voir l’encadré plus bas.

Par défaut, la collecte de ces données personnelles est effectivement interdite. Toutefois, des exceptions sont possibles dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD). En résumé, ces conditions sont les suivantes :

  1. le consentement de la personne
  2. les traitement aux fins de droit du travail, sécurité sociale et protection sociale (sur la base du droit de l’UE ou d’un État membre)
  3. les traitement nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique
  4. les traitements d’organismes à but non‐lucratifs (associations, fondations, syndicats,…​)
  5. données manifestement rendues publiques par la personne concernée (sous certaines conditions — cf. avis 5/2009 du G29)
  6. les traitements nécessaires à la constatation, l’exercice ou défense d’un droit en justice
  7. les motifs d’intérêt public important (sur une base légale)
  8. les traitements médico‐sociaux (sur une base légale)
  9. les traitement relevant de la santé publique (sur une base légale)
  10. les traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mais conformément à l’article 89 (et donc sur une base légale)

Le traitement de données sensible comme l’origine est donc certes interdit mais des exceptions à l’interdiction sont prévues. À ce sujet, il est important de souligner que le RGPD prévoit des exceptions qui ne peuvent être mobilisées que sur la base du droit de l’UE ou d’un État membre. Dans ces cas, la seule évocation du règlement n’est pas suffisante pour établir la conformité du traitement. Par exemple, en France, l’exception prévue au 2 de l’art. 9 du RGPD pour les traitements de la statistique publique a été reprise mais en la conditionnant à un avis du Conseil national de l’information statistique (Cnis). D’autre part, pour les traitements nécessaires à la recherche publique, l’interdiction ne peut être levée que sous réserve d’un motif d’intérêt public après avis favorable de la Cnil (art. 44). Ce qui n’exclue bien évidemment pas que ces traitements puissent collecter des données sensibles par exemple après le recueil du consentement informé des personnes.

Encadré : la collecte de la nationalité

La question du traitement de la nationalité de la personne est, du point de vue de la réglementation applicable, distincte de celle des origines. La nationalité ne figure pas dans la liste des données sensibles car, provenant de l’état civil, elle est considérée comme étant une donnée objective. La nationalité peut donc être collectée sans le surcroît de précautions induit pas la qualification comme données sensible mais bien évidemment en conformité avec la réglementation et notamment dans le respect du principe de proportionnalité et de pertinence.

La statistique publique française recueille ainsi la nationalité dans de nombreux dispositifs de collecte tel que le recensement depuis et ce de façon quasi‐interrompue depuis le milieu du XIXe siècle. Et la nationalité figure aussi par exemple dans les TCM (tableaux de composition du ménage) que l’Insee utilise pour sélectionner le ou les répondants dans un ménage et l’information est souvent présente dans les FPR (fichiers de production et de recherche) diffusés par l’Adisp. La collecte a été dans les années 2000 étendue aux parents des personnes. L’Insee publie de plus régulièrement des estimations au sujet des personnes nées à l’étranger et résidant régulièrement ou irrégulièrement sur le sol français (l’Insee ne collecte d’ailleurs pas d’informations sur la régularité de la situation des étrangers car le recensement doit porter sur toute la population). Et ces publications couvrent un large éventail de thèmes comme la provenance, l’emploi, le logement ou la fécondité.

Il est donc possible sous certaines conditions de collecter l’origine des personnes en France et dans les autres États membres de l’Union européenne. À ce titre on notera que, au Royaume‐Uni, une question portant sur l’appartenance à un « groupe ethnique » est posée dans le recensement et ce depuis 1991. Or, en tant que membre de l’UE, le Royaume‐Uni est soumis aux mêmes règles relatives à la collecte des origines (via la directive de 1995 puis le RGPD). Et cela malgré le Brexit, la loi adaptant le droit britannique au RGPD ayant été adoptée en mai 2018 en parallèle à la loi relative à la protection des données personnelles en France. Pourtant, une collecte similaire est impossible en France. Mais ce n’est pas dans la Lil qu’il faut en chercher la source car la question est rien moins que constitutionnelle.

Un interdit constitutionnel

Par sa décision du 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a interdit la constitution de référentiels «  ethno‐raciaux ». Pour suivre le cheminement ayant aboutit à cette décision, il faut toutefois remonter quelques années en arrière.

Les années 2000 ont progressivement vu émerger la question de la lutte contre les discriminations dans les politiques publiques en France. La question en elle‐même n’était pas nouvelle dans le droit français mais elle connut alors une impulsion significative suite notamment aux directives 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et leur traduction dans le droit français par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Une haute autorité (la Halde — Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) fut de plus crée en 2004.

Le milieu des années 2000 voit aussi la rédaction de plusieurs rapports à la demande de différents membres du gouvernement1. Selon l’idée que « la lutte contre les discriminations suppose de pouvoir les mesurer »2, plusieurs de ces rapports avaient pour point commun d’aborder, en des termes variables, des questions comme « la mesure de la diversité » et des discriminations ou encore la question des « statistiques ethniques ». Par la suite, le Centre d’analyse stratégique, institution dépendant alors des services du Premier ministre, organisa en octobre 2006 un colloque intitulé Statistique « ethnique ». De plus, en janvier 2007, le Haut Conseil à l’intégration (HCI) rédigea un avis sur Les indicateurs l’intégration (statistiques ethniques, enquêtes sur les patronymes, mesure de la diversité, baromètre de l’intégration) à la demande du Premier ministre, Dominique de Villepin.

Les recommandations de la Cnil

De novembre 2006 à février 2007, la Cnil procéda quant à elle à une soixantaine d’auditions dans le cadre d’un groupe de travail sur la lutte contre les discriminations. Dirigé par la juriste Anne Debet, il fut constitué en 2005 à la demande du président de la Cnil, le juriste et sénateur du Nord Alex Türk. La Cnil s’était saisie du sujet en partant du constat que la mesure de la diversité et des discriminations nécessite dans les faits le recueil et le traitement de données à caractère personnel. Autorité garante de la protection des données, la Cnil estimait donc devoir s’assurer que ces traitements de DCP répondant à intérêt public justifié soient réalisés dans le respect de la réglementation en application. Ces auditions faisaient suite à une précédente consultation ayant eu lieu en 2005. De ces consultations, la Cnil tira dix recommandations.

Parmi ces recommandations, la no 4 proposait de développer des études sur le « ressenti » des discriminations, incluant le recueil de données sur l’apparence physique des personnes, ces études devant conduites dans le cadre de la statistique publique après validation du Cnis. Cette proposition répondait à la demande de nombreuses personnes auditionnées de pouvoir mesurer la réalité de la discrimination vécue.

La recommandation no 5 proposait d’admettre, sous certaines conditions, l’analyse des prénoms et des patronymes pour détecter d’éventuelles pratiques discriminatoires. La commission excluait cependant tout classement dans des catégories « ethno‐raciales » en raison du manque de fiabilité de cette méthode et du risque de stigmatisation qui pourrait en découler (cf. recommandation no 7 ci‐après).

La recommandation no 6 proposait une modification de la Lil. La loi interdisait déjà dans son article 8 le traitement les données qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques dans des termes similaires à aujourd’hui. Et elle prévoyait aussi des exceptions comme le recueil du consentement ou un avis de la Cnil. Considérant les difficultés posées dans certains cas par le recueil du consentement, la Commission proposait la modification suivante. Dans le domaine de la recherche et des statistiques et pour toutes les données sensibles (et pas seulement l’origine), la Cnil prévoyait un régime d’autorisation identique à celui qui existait déjà pour les fichiers de recherche médicale. Les traitements auraient alors été soumis à l’avis d’un comité puis à une autorisation (et non plus un avis) de la Cnil. Les traitements auraient donc pu se passer du recueil du consentement des personnes concernées, celles‐ci disposant toujours du droit de s’opposer au traitement de leurs données.

La recommandation no 7 refusait (en l’état) la création d’un référentiel national « ethno‐racial » partant du constat des oppositions très vives à sa constitution parmi les personnes auditionnées et les difficultés à s’accorder sur sa définition. Mais estimant peut‐être que la question dépassait la compétence d’une autorité administrative, la Cnil estima, comme elle l’avait fait précédemment, que le principe de la création d’un tel référentiel appartenait in fine au Législateur sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

Et le Législateur s’exécuta.

La décision du Conseil constitutionnel

Le 4 juillet 2007, Brice Hortefeux, alors ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, déposa un projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Lors de son examen par la Commission des lois, un amendement reprenant la proposition de la Cnil de modification de l’art. 8 la Lil fut adopté. L’amendement avait été proposé par deux députés UMP alors membres du collège de la Cnil. Suite à quoi, le Conseil constitutionnel fut saisi le 25 octobre 2007 par des députés et sénateurs contestant la conformité à la Constitution de l’art. 63 de la loi résultant de cet amendement3. Selon les requérants, l’amendement dont cet article était issu n’avait aucun lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial. La saisine ne portait donc pas sur le fond de l’article mais sur la forme.

Dans sa décision du 15 novembre 2007, le Conseil considéra que l’amendement constituait effectivement un cavalier législatif en ce qu’il était dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle‐ci était issue. Toutefois, le juge constitutionnel se prononça aussi sur le fond en ajoutant, en passant, que :

« si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race. »

Cette première version n’admet donc que des données « objectives » pour la mesure de la diversité ou des discriminations. Toutefois, un second commentaire fut ajouté dans une version ultérieure (1er mars 2008) :

« Le Conseil n’a pas jugé pour autant que seules les données objectives pouvaient faire l’objet de traitements : il en va de même pour des données subjectives, par exemple celles fondées sur le “ressenti d’appartenance” . En revanche, serait contraire à la Constitution la définition, a priori, d’un référentiel “ethno‐racial”. Telle est la limite constitutionnelle qui a été posée par la décision du 15 novembre 2007. »

La décision du Conseil constitutionnel semble implicitement mais directement répondre aux recommandations de la Cnil. Le Conseil valide en effet l’utilisation de données objectives mais aussi subjectives. Le juge constitutionnel suit de plus la Cnil dans son refus de la création de tout référentiel « ethno‐racial ». Au final, la proposition de modification de la Lil est certes censurée mais elle ne l’est pas sur le fond.

La question de la constitutionnalité d’un cadre de référence pour mesurer les discriminations n’était pas nouvelle. Elle avait ainsi déjà été posée lors de l’examen de la loi sur l’égalité des chances en 20064. Deux projets d’amendement avaient été présentés qui visaient à obliger les entreprises et organismes publics à utiliser un cadre de référence pour mesurer la diversité des origines au sein de leurs effectifs et à introduire dans le recensement une question sur les phénotypes. Mais ils furent finalement retirés. De plus, la décision s’inscrit dans la droite ligne d’autres décisions de différentes autorités concernant par exemple certains fichiers de police–justice — et ce, dès 1990, au sujet d’un fichier des Renseignements généraux faisant apparaître « l’origine ethnique » — ainsi que des fichiers utilisés dans le secteur du logement ou encore concernant les conventions ZEP de l’IEP de Paris.

La décision du Conseil constitutionnel a notamment été interprétée par différents commentateurs comme le refus de la légalisation d’une nomenclature préétablie des « ethnies » et « race » ayant une valeur normative dans l’administration comme c’est par exemple le cas aux États‐Unis. De façon corrélative, la décision est aussi parfois vue comme le refus de la mise en place de « statistiques ethniques » dans l’administration française. La décision s’inscrit en effet dans des polémiques faisant alors rage à propos de l’introduction de ce type de dénombrement et notamment autour de l’enquête Trajectoires et origines.

L’enquête TeO

La préparation de l’enquête

Au cours de l’année 2007, l’Insee et l’Ined étaient de leur côté en pleine préparation de l’enquête TeO. En partie financée par la Halde et d’autres organismes publics, cette enquête répondait notamment à une demande d’enquête sur l’immigration formulée par Jean‐Pierre Raffarin lorsqu’il était Premier ministre. L’Insee et l’Ined en partageaient la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre revenant à l’Insee seul.

Cette enquête s’inscrivait dans la suite d’autres enquêtes des mêmes instituts comme l’enquête Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) réalisée en 1992 ou l’enquête Histoire de vie – Construction des identités (2003). De façon plus immédiate, elle suivait l’enquête Mesure de la diversité réalisée en 2005 par plusieurs chercheurs de l’Ined et financée par le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild) à la demande du ministère pour l’égalité des chances. Selon ses auteurs, l’enquête

« menée en partenariat avec des entreprises et réalisée également dans des universités et une collectivité territoriale, [cette enquête] vise à tester différentes modalités de déclaration de l’origine : une approche par la généalogie (pays de naissance et nationalité des personnes, de leurs parents et grands‐parents), une auto‐déclaration de l’origine et une auto‐déclaration dans une nomenclature de type “ethno‐racial” ».

En quelque sorte pré‐enquête à TeO, Mesure de la diversité visait à évaluer la faisabilité de ce type de questionnement auprès d’un échantillon ad hoc d’enquêtés. Le rapport mentionne qu’elle avait l’objet d’une demande d’avis favorable à la Cnil, toutefois il n’a pas été possible de retrouver cette décision.

De par son objet et parce qu’elle impliquait un acteur majeur de la statistique publique — l’Insee —, la préparation de l’enquête TeO fit, dans le contexte de l’examen de la loi Hortefeux, l’objet d’une forte opposition notamment de la part d’associations qui y voyait le préalable à l’introduction des « statistiques ethniques » dans l’administration française. La polémique autour de l’enquête renvoyait à des débats qui n’étaient pas nouveaux en France. Ils avaient déjà divisé l’Ined dix ans auparavant au sujet de l’enquête MGIS — mais sans toutefois s’étendre au de‐là des milieux académiques et de la statistique publique5 à ce moment‐là. Et ils divisèrent à nouveau l’Institut en 2007 et dans les années qui suivirent par tribunes et comités interposés. La polémique s’inscrivait aussi de façon plus immédiate dans le contexte de la campagne présidentielle de 2007 qui avait elle-même été marquée par des débats houleux autour de l’identité nationale, de l’intégration ou encore de l’immigration choisie, de la discrimination positive et de la mesure de la diversité.

Les délibérations de la Cnil

Malgré les polémiques, la préparation de l’enquête continua tout de même son cours. Conformément aux procédures en vigueur pour les enquêtes de la statistique publique, elle fit d’abord l’objet d’un avis d’opportunité du Cnis puis d’un avis de conformité du Comité du label. L’Insee et l’Ined saisirent ensuite la Cnil pour une demande d’autorisation le 26 décembre 2007. La Commission rendit sa décision le 6 mars 2008 et autorisa l’enquête. La Cnil considéra en effet que l’enquête était justifiée par l’intérêt public et que

« S’agissant [enfin] de la question invitant la personne interrogée à indiquer, selon elle et au regard de son histoire familiale, quelles seraient ses origines, la Commission considère qu’il s’agit du traitement de données subjectives. Or, comme l’indique les commentaires du Cahier du Conseil constitutionnel (no 23), dans leur version disponible depuis le 1er mars dernier, le Conseil n’a pas jugé pour autant que seules les données objectives pourraient faire l’objet de traitements : il en va de même pour des données subjectives, par exemple celles fondées sur le ressenti d’appartenance. La Commission considère que cette question relève précisément de ce que le Conseil qualifie de ressenti d’appartenance . Dans ces conditions, cette question n’est pas contraire à la décision no 2007-557 DC du 15 novembre 2007. »

De plus,

« Cette enquête n’ayant pas pour objet, même indirectement, de classifier les personnes interrogées en fonction soit de leur origine ethnique ou raciale déclarée, soit d’un référentiel ethno‐racial, la Commission estime que la mise en œuvre des traitements nécessaires à la réalisation de l’enquête TeO et à l’exploitation de ses résultats ne méconnaît pas le principe rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée. »

Le questionnaire final ne collectait en effet que des éléments objectifs et subjectifs à l’exclusion de tout référentiel « ethno‐racial ». Une partie était consacrée à la nationalité de la personne et de ses parents (ou des personnes l’ayant élevée), une autre à la nationalité de son conjoint et de ses parents. Une autre partie était, elle, consacrée aux différentes langues parlées et la suivante aux migrations.

D’un point de vue plus subjectif, une partie intitulée Image de soi et regard des autres invitait les personnes à se définir, par exemple, en choisissant des modalités dans une liste comme dans la question X_PRESA (p.51 du questionnaire) :

X_PRESA D’après vous, parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui vous définissent le mieux ?

  1. Votre génération ou votre âge
  2. Votre sexe
  3. Votre métier ou votre catégorie sociale
  4. Votre niveau d’études
  5. Votre quartier ou votre ville
  6. Votre état de santé (un handicap ou une maladie)
  7. Votre nationalité
  8. Vos origines
  9. Votre couleur de peau
  10. Votre région d’origine
  11. Votre religion
  12. Vos centres d’intérêt ou vos passions
  13. Vos opinions politiques
  14. Votre situation de famille (père, mère, grand‐père, grand‐mère…​)
  15. Autre chose
  16. Refuse de répondre
  17. Ne sait pas

La question suivante X_ORIGI appelait elle une réponse ouverte

X_ORIGI En pensant à votre histoire familiale, de quelle(s) origine(s) vous diriez‐vous ?

avec une mention explicite de la possibilité de ne pas répondre.

Conformément à la décision de la Cnil et aux dispositions de la loi du 7 juin 1951 modifiée, ces variables et, plus généralement toutes les données sensibles, font toutefois l’objet d’une restriction dans leur diffusion. Elles ne sont donc pas disponibles dans les FPR de l’Adisp. Elles sont toutefois accessible via le CASD.

La post‐enquête qualitative fut l’année suivante aussi autorisée par la Cnil. Cette enquête avait pour finalité d’apprécier la pertinence des questions posées et la qualité de leur formulation auprès de répondants à l’enquête ayant accepté d’être réinterrogés. Sous condition de respect par les chercheurs de la décision du Conseil constitutionnel (ne pas classer les personnes dans un référentiel « ethno‐racial », ni créer un tel référentiel), la Commission considéra que

« les informations sensibles collectées, auprès de personnes ayant participé à l’enquête TeO initiale et ayant donné leur accord pour être ré‐interrogées dans le cadre d’entretiens plus approfondis, sont pertinentes par rapport aux finalités des post‐enquêtes et nécessaires à la conduite des études projetées sur la diversité et les discriminations en France ».

L’enquête Mafe

En complément à ces deux décisions, on notera que la Cnil peut toutefois autoriser des questions portant sur l’appartenance non pas en se basant sur le ressenti mais en utilisant une question fermée dont les modalités font référence à des origines. Ce fut par exemple le cas pour une autre l’enquête de l’Ined elle aussi réalisée en 2008, l’enquête Migrations entre l’Afrique et l’Europe (Mafe) — voir aussi plus bas dans le cas du recensement. Cette enquête avait pour objet l’étude de migrations entre différents pays africains et européens. Une questions demandait aux personnes l’ethnie à laquelle elles appartenaient. Dans sa délibération, la Commission releva que

« l’étude projetée, qui a pour objectifs principaux d’expliquer les déterminants de la migration (allers et retours), de décrire les parcours migratoires et d’analyser leurs interactions avec les trajectoires professionnelles et familiales des individus interrogés, concerne uniquement les phénomènes migratoires et ne porte ni sur la mesure de la diversité des origines des personnes interrogées, ni sur celle de la discrimination ou de l’intégration ».

Elle releva également que

« la collecte, par l’intermédiaire d’une seule question, de l’appartenance éventuelle à un groupe ethnique, a pour seul but, par l’analyse corrélée de cette donnée avec les réponses apportées aux autres questions, de déterminer la pertinence, ou non, de cette information dans le processus migratoire, au même titre que les autres facteurs mesurés et étudiés ».

Elle estima enfin que, en conséquence, cette étude n’avait

« pas pour objet, direct ou indirect, de classer, recenser ou comptabiliser les personnes interrogées en fonction de leur origine ethnique déclarée ».

La collecte de l’origine et de données sensibles dans la statistique publique

L’autorisation de l’enquête TeO par la Cnil illustre un point important de la décision du Conseil constitutionnel : La statistique publique peut collecter l’origine des personnes au de‐là de la seule nationalité. Elle ne peut toutefois pas le faire dans le cadre de ces collectes obligatoires comme le recensement, les répondants devant conserver la possibilité de se soustraire à question. Par contre, la collecte est possible dans le cadre d’enquêtes ponctuelles non‐obligatoires. D’autre part, la statistique publique ne pas utiliser de référentiels « ethno‐racial » préé‐établis. Par contre, elle peut s’appuyer sur des éléments à la fois objectifs ou subjectifs comme le ressenti d’appartenance dans les études sur la mesure de la diversité des origines des personnes et de la discrimination.

L’enquête Te0 n’est pas le seul exemple de collecte de l’origine par la statistique publique française. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs opérations de recensement comportèrent des questions sur la tribu ou la communauté d’appartenance en Nouvelle‐Calédonie. Ces collectes avaient été autorisées par la Cnil (délibération no83-12 du 18 janvier 1983, délibération no89-02 du 10 janvier 1989, délibération no95-116 du 17 octobre 1995) considérant qu’elles répondaient à un intérêt public « compte tenu des caractéristiques socio‐démographiques propres à la Nouvelle‐Calédonie ».

Ces questions auraient dû aussi figurer dans le recensement de 2003 en Nouvelle‐Calédonie. Le 1 de l’art. 19 du décret no2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population autorise en effet la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l’origine ethnique des personnes dans le recensement en Nouvelle‐Calédonie. L’opération fut toutefois reportée à 2004 et ces questions furent supprimées après la contestation de leur pertinence par le Président de la République d’alors, Jacques Chirac. Elle furent cependant réintroduites à l’occasion du recensement de 2009 à la demande du Congrès de Nouvelle‐Calédonie et là encore après autorisation par la Cnil (délibération no2009-317 du 7 mai 2009). La diffusion de ces statistiques, d’abord restreinte, fut élargie par décret après autorisation de la Cnil en 2012.

Il est à noter que la Nouvelle‐Calédonie est une collectivité sui generis disposant d’une large autonomie. Suite à un processus ayant commencé au milieu des années 1980 avec le statut Fabius–Pisani, de nombreuses compétences étatiques ont ainsi été progressivement transférées aux instances exécutives de Nouvelle‐Calédonie. La Nouvelle‐Calédonie dispose donc d’administrations propres dans de nombreux domaines comme les télécommunication avec l’OPT-NC (Office des postes et télécommunications de Nouvelle‐Calédonie) ou la statistique avec l’Isee (Institut de la statistique et des études économiques) qui réalise notamment le recensement.

Relativement à la collecte de données sensibles, on soulignera de plus que la Cnil considéra aussi dans sa décision du 6 mars 2008 concernant l’enquête TeO que, dans leur formulation et modalités de collecte, les questions relatives à la religion et la sensibilité politique n’appelaient pas d’observations particulières. Toutefois, la collecte de ces données par la statistique publique est limitée dans les faits. La statistique publique s’est ainsi jusqu’à présent toujours refusée à collecter les affiliations et préférences partisanes ou syndicales. Par exemple, dans l’enquête TeO ou, avant elle, l’enquête Histoire de vie, il était demandé aux personnes de se positionner sur un axe gauche–droite mais pas d’indiquer leur proximité avec un parti ou un autre. De même, les enquêtes de la Dares Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) comportent une question sur la participation aux élections professionnelles mais pas sur le vote.

En résumé

Sur le fondement de la loi informatique et liberté modifiée, de la décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007 et des différentes délibérations de la Commission nationale informatique et libertés pré‐citées, pour lever l’exception à l’interdiction du traitement de données à caractère personnel révélant l’origine des personnes concernées directement auprès de ces dernières, un traitement doit donc, en plus des obligations à respecter pour tout traitement de DCP :

  • remplir une des conditions prévue pour lever l’exception (consentement, intérêt public, …)
  • ne pas mobiliser de référentiel « ethno‐racial » et ne pas utiliser les données pour en constituer un

Toutefois,

  • les personnes peuvent être interrogées sur des éléments objectifs de leur trajectoire personnelle ou familiale
  • ou sur la façon dont elles se définissent (cf. question X_PRESA)
  • ou sur leur ressenti d’appartenance, mais là de façon ouverte (cf. question X_ORIGI)
  • en laissant explicitement la possibilité aux personnes de ne pas répondre

Et ce,

  • après avoir réalisé les démarches nécessaires (enregistrement du traitement par le délégué à la protection des données, avis de la Cnil le cas échéant,…)
  • et procédé à l’information des personnes au moment de la collecte notamment pour ce qui est du caractère facultatif de certaines question
  • en prenant tout au long du traitement les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des données eu égard à la sensibilité des données
  1. Bébéar — Les entreprises aux couleurs de la France – Minorités visibles : relever le défi de l’accès à l’emploi et de l’intégration dans l’entreprise — pour le Premier ministre , Begag — La République à ciel ouvert— pour le ministre de l’intérieur , Versini — Rapport sur la diversité dans la fonction publique— pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État , Fauroux — La lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l’emploi — pour le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement , Calvès — Renouvellement démographique de la fonction publique de l’État : vers une intégration prioritaire des Français issus de l’immigration ? — pour la Direction générale de l’administration et de la fonction publique.
    Ils avaient été notamment précédés par le rapport Fauroux — Les parcours d’intégration en 2001 ou encore le rapport Belorgey — Lutter contre les discriminations en 1999. []
  2. Comité de réflexion sur le préambule de la constitution, Redécouvrir le préambule de la Constitution. Rapport du comité présidé par Simone Veil, Paris : La Documentation française, 2009, 208 p. []
  3. Ainsi que son art. 13 portant sur le relevé d’empreintes génétiques pour certains demandeurs de visa []
  4. Debet, Anne, Mesure de la diversité et protection des données personnelles, Rapport présenté en séance plénière de la Cnil le 15 mai 2007 []
  5. En novembre 1998, une intersyndicale de Insee organisa ainsi un colloque intitulé Statistiques sans conscience n’est que ruine… dont une des sessions portait plus spécifiquement sur « “l’ethnicisation” des statistiques ». []

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Thomas Soubiran (August 25, 2020). La collecte de données révélant l’origine des personnes. NUMA. Retrieved February 7, 2025 from https://doi.org/10.58079/sgoq


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